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DE LA BONNE MONNAIE

3) De nouvelles inscriptions hypothécaires seraient 4 interdire et le
commerce des rentes serait à restreindre dans ce sens que pareille
affaire ne saurait être conclue de la part des propriétaires, que pour des
améliorations utiles, sous l'approbation de l'autorité corporative et à
condition de rachat successif ;

4) Pour satisfaire aux besoins du crédit personnel, un nombre suffisant de
caisses locales, ayant un centre commun, devront fonctionner sous la
direction ou la surveillance de la corporation agricole ;

5) Le droit de succession devra être modifié? dans ce sens que les propriétés
de grandeur normale passent, dans la mesure du possible, libres de
charges à un seul des fils (l'aîné comme règle générale) ou, un fils faisant
défaut, à l’hériter collatéral le plus proche ;

6) La veuve du propriétaire défunt et les enfants non appelés à la succession
directe, n'auront droit qu'aux épargnes réalisées ou autres acquêts et
conquêtes et, en cas seulement d’une insuffisance manifeste de ceux-ci,
une rente viagère pourra leur être accordée sur la propriété ;

7) La succession féminine n'aura lieu qu’à défaut d’un héritier mâle, et si,
par le mariage d’une héritière, deux propriétés venaient à être réunies
dans une famille, elles devraient être séparées de nouveau à la première
succession à laquelle se présenteront deux héritiers mâles au même degré
de parenté ;

8) On devra pourvoir, par la colonisation ou par une émigration bien
organisée, à ce que les enfants primés des propriétaires fonciers ne se
pressent pas tous dans les rangs des autres classes sociales ;

9) Pour clore enfin la réforme agraire, il faudrait, du moment que tout
le terrain productif aurait trouvé la répartition voulue et reconquis la
stabilité acquise, procéder à une délimitation générale des propriétés,
ayant pour but de rendre, par la diminution des distances, l'exploitation
plus facile et moins coüteuse.

Baron de Wambolt

Notes

1 L'organisation de la « classe agricole » en corporations posera plus tard des soucis, nous le
verrons par la suite (cf. documents 5, 17, 20, 21, 26, 57, 58, 72, 80, 6,9.)
2 Le Code civil ordonnait le partage forcé de l'héritage afin d’assurer le principe de l'égalité.

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