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DE LA BONNE MONNAIE La stabilité est a donner aux trois catégories de propriété rurale ci-dessus indiguées. c) Quelles parties de la propriété convient-il de rendre stable? La stabilité est à étendre à tout ce qui est nécessaire à la culture régulière de la propriété, par conséquent aux bestiaux, ustensiles, machines, semences, provisions suffisantes et même aux entreprises industrielles, en tant qu’elles sont une des conditions de bonne exploitation. IL. Quel degré de stabilité convient-il d'assurer à chacune des propriétés ci-dessus indiquées, quant à leur division, aliénation, etc.? Une stabilité absolue serait à rejeter, mais il conviendrait d'assurer aux trois catégories de propriétés une stabilité relative, consistant en ce que : 1) la classe des propriétaires fonciers soit organisée corporativement pour qu'il y ait une autorité qui puisse en connaissance de cause, diriger et surveiller la transformation du régime agraire, spécialement les transactions concernant la propriété rurale ; 2) l'agglomération et la division ne seraient admissibles que dans les limites du minimum ou du maximum fixés pour chaque catégorie de propriété ; 3) la vente et même la donation, seraient soumises à la condition de l’assentiment préalable des héritiers présomptifs et de l'autorité corporative, laquelle aurait même le droit de refuser la personne de l'acquéreur. III. Par guels modes procurer la stabilité reguise (lois successorales, institutions, etc.) ? Pour procurer a la propriété rurale cette stabilité reguise, il faudrait outre les trois mesures déja indiguées, prendre en considération les lois et institutions suivantes : 1) Aux corporations possédant des propriétés rurales, aux usufruitiers des fidei-commis et aux propriétaires des terres normales, libres de dettes une influence prédominante serait 4 reconnaitre dans l’organisation corporative de la classe des propriétaires fonciers ; 2) La transformation des dettes hypothécaires en dettes remboursables par annuités serait a faciliter, soit par l’Etat, soit par des entreprises corporatives ou méme privées ; s 108 c