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diversité ethnique et religieuse. Il considérait le droit comme un cadre de vie qui fournissait une base normative commune et qui, en même temps, respectait la diversité des diverses religions et convictions morales. Pour lui, le droit relevait d’un ethos établissant un comportement commun aux citoyens romains — la vraie philosophie pratique de vivre de la bonne façon. La pensée juridique éthique a toujours persisté comme une alternative cachée aux approches majoritairement positivistes et non positivistes du droit. La théorie juridique positiviste définit le droit comme une réalité de la vie. L’approche éthique garde à l'esprit qu’il y a aussi la personne qui perçoit ce fait comme une réalité. Le non-positivisme enrichit la qualité factuelle du droit de critères moraux. La théorie fondée sur l'éthique garde à lesprit qu’outre, ou plutôt avant la perspective morale, aspect individuel, éthique est également présent. La morale nous dit comment traiter les autres, tandis que léthique dicte que faire de nous-mêmes. Ces points de vue sont, bien entendu, les deux faces d’une même médaille. Pour cette raison, certains considèrent la pensée juridique éthique comme une version du non-positivisme, alors qu’elles relèvent avant tout d’approches différentes. L’impératif moral le plus fondamental consiste à ne pas blesser les autres et de donner a chacun son du. L’éthique considère le bien-vivre comme le principe le plus important. L’essence de la morale est la restriction, tandis que celle de l'éthique est la liberté. La qualité morale provient de l’extérieur de Pindividu, alors que celle de l'éthique provient de l’intérieur. Un homme qui couche avec sa sœur sans le savoir peut agir de manière immorale, mais pas nécessairement de manière contraire à l'éthique. Néanmoins, il est important de souligner que la théorie éthique a une attitude critique vis-à-vis à la fois du positivisme et du non-positivisme. Les approches du positivisme et du non-positivisme du droit ne diffèrent l’une de l’autre que par le sujet du conflit éthique : selon la première, la décision 13