B. Applications — Le régime corporatif s’applique :
1) aux arts et métiers 2) à la grande industrie, 3) en un certain sens et
sous certaines modifications à l’agriculture 4) aux professions libérales.
1. aux arts et métiers, par l'association professionnelle, civilement reconnue,
des maîtres ouvriers et apprentis ayant ses conditions corporatives et
morales d'entrée ; (capacité professionnelle, nationalité et foi catholique) :
son patrimoine corporatif, ses statuts spéciaux, ses traditions, ses chefs,
sa hiérarchie, ses fêtes, ses caisses d’assistance et de prévoyance, etc.
2. à la grande industrie, par l’association au sein de chaque usine entre le
patron et Les divers groupes d'ouvriers et d’ouvrières, et, au dehors, par
l'association régionale corporative des usines similaires.
3. à l’agriculture, par la formation dansles paroisses de groupes d'agriculteurs,
propriétaires, fermiers, métayers et ouvriers agricoles ayant pour but la
protection de la petite culture, Le crédit agricole, l’achat ou la location des
machines, les engrais, la défense des intéréts agricoles d’une région ou
d’un pays etc.
4. aux professions libérales par l'association de tous ceux qui les exercent
dans une ville, avec des statuts propres, des conditions d'entrée, des droits
spéciaux, et un Conseil ou une Chambre de discipline.
C. Le régime corporatif peut se concevoir sous deux formes.
1. Il peut être obligatoire, et alors la production appartient exclusivement
aux membres des corporations. Ce monopole se justifie par les épreuves
de capacité professionnelle et par les devoirs imposés aux corporations.
Il assure absolument l'existence des corporations afin d’en retirer tous les
avantages sociaux. Toutefois même en ce système certains métiers restent
libres, ouverts à tous, soit pour assurer la consommation publique, soit
parce que ces métiers sont sans intérêt social, soit pour servir de déversoir
à tous ceux qui n'ont pas eu la capacité exigée des corporations.
2. Il peut être facultatif, en ce sens que le travail, la production et la vente
restent libres en dehors des corporations. En ce cas l'existence des
corporations, tenues aux charges de capacité professionnelle, de caisses
d'assistance et de prévoyance, de production loyale et bonne, de travail
et de commerce justes, d'emploi modéré des ouvriers, etc., ne peut se
concevoir que si les corporations sont dotées de privilèges économiques
et civils sérieux, tels que la clientèle assurée des municipalités et
établissements publics, le droit de représentation, le recrutement exclusif
des apprentis, etc.